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Saisie et vente forcée de droits incorporels

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La saisie des droits d’associés et des valeurs mobilières, et la vente de parts sociales est une mesure créée par la loi du 9 Juillet 1991
En effet, avant cette loi qui a porté réforme de la procédure civile d'exécution, aucune mesure ne permettait de saisir et de vendre de manière réellement effective les droits incorporels et parts sociales détenus par un débiteur.

Le chapitre III de la loi du 09 juillet 1991 en sa section VII a créé « la saisie des droits incorporels », son décret d'application en date du 31 juillet 1992 y consacra son titre VIII contenant 17 articles, modifiés par un décret du 28 décembre 2005

A ce jour, force est de constater que lorsque le droit incorporel n’est pas côté ou admis au second marché, cette mesure pose encore de nombreuses questions.

Les questions sont dues notamment à la nature hybride de cette saisie qui emprunte tant à la saisie attribution (avec la présence d’un tiers saisi, d’une dénonce de la saisie au débiteur dans les huit jours, d’une possibilité de contester dans le mois qui suit la dénonce, de l’émission d’un certificat de non contestation…) qu’a la saisie vente (reprise in extenso des articles 107 à 109 du décret du 31 juillet 1992, vente aux enchères judiciaires, conversion de la saisie conservatoire de ces droits  « en saisie vente » …).

Ce questionnement explique t-il a lui seul, le fait que cette procédure soit relativement peu utilisée ?

La réponse est négative, et un début de réponse se trouve dans le fait que les créanciers ont trop rarement conscience de l’existence de ces droits incorporels et de la valeur qu’ils représentent.

Il est en effet très fréquent de voir un organisme de crédit ne pas savoir quoi faire du nantissement qu’il a pris sur des parts sociales, ou encore un organisme social prendre uniquement un nantissement sur une personne morale qui possède une licence de taxi ou une autorisation de transport sanitaire, sans en poursuivre la vente.

Un autre début de réponse est à chercher du côté des praticiens des voies d’exécution (avocats et huissiers de justice) qui ont à l’esprit une procédure compliquée et qui se contentent trop souvent de saisir le droit sans aller jusqu’à sa vente.

Certains débiteurs, voyant là une « niche » immunitaire, n’hésitent pas à y mettre une grosse partie de leur patrimoine.C’est ainsi qu’il est courant de voir un débiteur vendre ou apporter à une société dont il détient les parts, l’immeuble qui lui appartient afin d’échapper à ses créanciers personnels.  

L’attitude des débiteurs peut paraître légitime au vu de la technicité de cette procédure, (rédaction du cahier des charges, prises de nantissement, purges éventuelles des droits de préemption, récupération des informations, évaluation des biens etc …) et dans le fait que certains créanciers doutent de l’efficience de cette mesure d’exécution. 

Mais, parce que les droits incorporels recoupent une myriade d’éléments patrimoniaux à haute valeur vénale, cette procédure de saisie permet souvent de sortir des dossiers de l’impasse d’exécution dans lesquels ils se trouvent. Avant d’envisager quelques points particuliers de la procédure (II), il paraît nécessaire de définir la notion de droit incorporel et de les identifier (I).   

 

I : définition et identification des droits incorporels :  

L’exécution des droits incorporels se fonde sur l’article 59 de la loi du 9 juillet 1991 qui stipule :  « Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie et à la vente des droits incorporels, autres que les créances de sommes d'argent, dont son débiteur est titulaire. » 

Cet article pose le principe de saisissabilité et de vente des droits incorporels, mais comment ces droits peuvent ils être définis ? -A- et peuvent ils être répertoriés -B- ?  

A : définition du droit incorporel :  

1 : le droit incorporel est un meuble  … :  

Partons du général pour aller vers le spécial. Une distinction majeure existe entre les biens qui sont meubles ou immeubles (article 516 du Code civil).   Ces mêmes biens meubles sont meubles par nature ou par détermination de la loi.  Les meubles par nature sont énumérés à l’article 528 du Code civil :  

« Sont meubles par leur nature les animaux et les corps qui peuvent se transporter d'un lieu à un autre, soit qu'ils se meuvent par eux-mêmes, soit qu'ils ne puissent changer de place que par l'effet d'une force étrangère. »  

Les meubles par détermination de la loi sont visés à l’article 529 du même code :  

« Sont meubles par la détermination de la loi les obligations et actions qui ont pour objet des sommes exigibles ou des effets mobiliers, les actions ou intérêts dans les compagnies de finance, de commerce ou d'industrie, encore que des immeubles dépendant de ces entreprises appartiennent aux compagnies. Ces actions ou intérêts sont réputés meubles à l'égard de chaque associé seulement, tant que dure la société.  Sont aussi meubles par la détermination de la loi les rentes perpétuelles ou viagères, soit sur l'Etat, soit sur des particuliers. »

Il apparaît donc sans équivoque que les droits incorporels sont à classer dans la catégorie des meubles par détermination de la loi.

2 ) le droit incorporel est un meuble … négociable :

Afin qu’un droit incorporel soit saisissable, il se doit d’être négociable.

Le terme négociable signifie « qui est dans le commerce ». 

Le principe est que toute chose dont la vente n’est pas interdite est dans le commerce.

Ce principe est rappelé par l’article 1589 du Code civil : « tout ce qui est dans le commerce peut être vendu lorsque des lois particulières n'en ont pas prohibé l'aliénation. ».

Il apparaît donc que tout bien meuble incorporel négociable est saisissable.

C’est l’enseignement qui est à tirer de la lecture à contrario de l’arrêt de la Cour de cassation Civ 1ère  du 11 juin 2008 (inédit n° de pourvoi : 07-15342). C’est en effet, cette notion de négociabilité qui détermine le juge dans sa décisipon d’applicabilité de l’article 59 de la loi du 9 juillet 1991(TGI Lyon JEX 15 mai 2001, Dr et Proc 2002 39 et TGI Pontoise JEX 11 janvier 2001 inédit RG n°09/08570).

Cette définition ouverte permet de saisir tous les droits incorporels propriété du débiteur qui se trouvent dans le commerce.

Le domaine est donc très large.

La loi de 1991 était faite en ce sens : revaloriser le titre exécutoire en étendant de manière importante l’assiette des voies d’exécution.   

B : identification du droit incorporel :  

Ces droits incorporels sont présents dans de nombreux domaines : 

§          Une marque* (TGI Paris JEX 20 septembre 1994  BICC 1994 n° 1171 et TGI Bobigny JEX 02.02.2010 inédit n° RG : 10/00069) 

§          Un brevet (Paris 8 mars 2001 BICC 2002 n° 347) 

§          Une licence IV (Colmar 18 février 2002  RD banc fin 2003, n°15) 

§          Une licence de taxi (TGI Lyon JEX 15 mai 2001, Dr et Proc 2002 39) 

§          Un dessin ou un modèle 

§          Un droit d’auteur 

§          Une autorisation de circuler pour une société d’ambulance (TGI Pontoise JEX 11 janvier 2010 inédit RG n°09/08570 et C Cass Civ 1ère 11 juin 2008 à contrario, n° de pourvoi : 07-15342) 

§          Des parts de sociétés civiles ou commerciales…  

Cette liste loin d’être exhaustive ne demande qu’à être complétée par la sagacité des créanciers et de leurs conseils à saisir les différents droits incorporels appartenant à leur débiteur. 

* Au sujet de la marque, la jurisprudence résultant du jugement du JEX de Paris du 20 septembre 2004 était contestable car ce jugement rejetait l’éventuelle applicabilité de l’article R 714-4 du Code de la propriété intellectuelle, qui ne vise que des mesures de publicité, sur le fondement des textes relatifs à la saisie vente. Le jugement du JEX de Bobigny en date du 02 février 2010, rejette l’application de l’article R 714-4 du CPI sur la base de la seule applicabilité des textes relatifs à la saisie des droits incorporels issus de la loi du 09 juillet 1991 et de son décret d’application, ce qui est plus logique et conforme à l’esprit des textes.   

 

II : mise en œuvre de la saisie et de la vente des droits incorporels  

Cette mesure de saisie des droits incorporels ne se trouve réalisée que par la vente du bien saisi. Par conséquent, nous verrons comment s’organise la procédure de saisie -A-, puis comment s’effectue la vente -B-. 

 A : la procédure de saisie :  

1 : le principe :  

Succinctement, car cette procédure n’appelle pas de commentaires particuliers, il sera nécessaire de procéder à la saisie du droit entre les mains de qui de droit (cf article 178 à 181 du décret). Puis cette saisie sera dénoncée au débiteur qui disposera d’un mois pour contester la saisie. A défaut, un certificat de non contestation sera émis et il permettra de vendre les droits du débiteur. En cas de contestation, le jugement donnant droit au créancier permettra de mettre en place la vente des droits saisis. 

Cependant, cette procédure simple à priori pour « la saisie des droits d’associés et des valeurs mobilières » (titre VIII du décret du 31 juillet 1992) semble plus complexe lorsque nous sommes face à des droits incorporels autres que ceux énumérés dans ce titre VIII. 

En effet, il a été nécessaire que la cour de cassation rende un avis afin d’éclairer la procédure à suivre. 

C’est en ce sens que la Cour de cassation a rendu le 8 février 1999 (bull civ n° 1, D 1999 287) un avis relatif à la saisie d’un droit incorporel particulier qui est une licence de débit de boisson :  

LA COUR DE CASSATION, (…)Vu les articles L. 151-1 et suivants du Code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau Code de procédure civile, Vu la demande d'avis formulée le 22 octobre 1998 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bayonne, reçue le 9 novembre 1998, dans l'instance opposant la caisse Organic du Sud-Ouest à M. X..., et ainsi libellée : " La licence n° IV d'exploitation d'un débit de boissons qui constitue un élément dissociable du fonds de commerce peut-elle être saisie comme une valeur mobilière conformément aux articles 178 et suivants du décret du 31 juillet 1992 ? " EST D'AVIS QUE : La licence d'exploitation d'un débit de boissons de 4e catégorie constitue un droit incorporel saisissable. En l'absence de texte réglementaire de portée générale applicable à la saisie des droits de cette nature, ou de dispositions spécifiques à la saisie de cette licence qui n'est pas une valeur mobilière, il est possible, sous réserve des adaptations nécessaires contrôlées par le juge de l'exécution de transposer pour les opérations de saisie, la procédure définie aux articles 182 à 184 du décret du 31 juillet 1992, et, pour la vente, les dispositions des articles 189 à 192 du même texte. 

La jurisprudence la plus récente (TGI Pontoise Jex 11 janvier 2010 inédit RG n°09/08570 - saisie d’autorisations de transport sanitaire et TGI Bobigny Jex 02 février 2010 inédit n° RG : 10/00069 – saisie d’une marque), transpose cet avis et fait une application stricte des textes prévus en matière de saisie des droits incorporels.  

2 : exception partielle au principe :  

Une exception notable existe quant à la procédure de saisie et de vente d’un droit incorporel spécifique : le brevet. En effet la loi du 9 juillet 1991 n’a pas abrogé, (par oubli ?) l’article L 613-21 du Code de la propriété intellectuelle. 

La procédure de saisie à suivre sera celle prévue par l’article L 613-21 du CPI (TGI paris 10.11.1994 Rev des Huissiers 1995, 732) qui prévoit :

« La saisie d'un brevet est effectuée par acte extra-judiciaire signifié au propriétaire du brevet, à l'Institut national de la propriété industrielle ainsi qu'aux personnes possédant des droits sur le brevet ; elle rend inopposable au créancier saisissant toute modification ultérieure des droits attachés au brevet. A peine de nullité de la saisie, le créancier saisissant doit, dans le délai prescrit, se pourvoir devant le tribunal, en validité de la saisie et aux fins de mise en vente du brevet. »

La procédure visée par cet article n’est autre que la procédure de la saisie exécution.

Cette procédure a été abrogée et remplacée par la saisie vente issue de la loi du 09 juillet 1991. 

Cependant, la dérogation à l’application de la procédure prévue aux articles 178 et suivants du décret du 31 juillet 1992, ne s’applique qu’à la saisie du brevet et non à sa vente (CA Paris 8ème chambre 8 mars 2001 n° de RG : 2000/13688). 

Par conséquent, pour procéder à la vente de ce brevet, il sera fait application des articles 189 à 193 du décret du 31 juillet 1992.   

B : la procédure de vente :  

Le créancier muni d’un certificat de non contestation ou d’un jugement rejetant la contestation du débiteur et à défaut de vente amiable, pourra mettre en place la vente.

Rappelons à ce sujet que les articles 107 à 109 visés à l’article 189 du décret et prévoyant la vente amiable des droits incorporels sont ceux également relatifs à la procédure de saisie vente.

Cette procédure prévue aux articles 107 à 109 doit être respectée car à défaut la vente amiable ne peut être considérée comme valable (TGI JEX Lyon 15 mai 2001 Procédures juillet 2001 n°154).Mais comment se fait la vente et par qui ?  

1 - Les modalités de vente :  

Lorsque les meubles incorporels sont admis à la côte officielle ou à celle du second marché, le créancier doit simplement suivre la procédure prévues aux articles 187 à 188 du décret et qui ne pose pas de difficultés.  

Lorsque les meubles incorporels ne sont pas admis à la côte officielle ou à celle du second marché, la vente se fait sous forme d’adjudication. (article 189 du décret). 

C’est ici que prennent naissance les éventuelles difficultés. 

Tout d’abord avant d’adjuger, il est nécessaire de rédiger un cahier des charges (a), puis un « agent » (article 53 de la loi du 9 juillet 1991) pourra vendre le droit saisi (b).  

a : le cahier des charges :  

Ce document qui est visé à l’article 190 du décret peut paraître en théorie très laconique. 

En théorie seulement. Certes l’article 190 ne prévoit que la présence de trois objets : le rappel de la procédure, les statuts de la société et tout document nécessaire à l’appréciation de la consistance et de la valeur des droits mis en vente. 

De plus, si nous procédons à la vente d’un droit incorporel autre que des parts de sociétés le texte ne nous réclame que deux mentions. Pouvons-nous nous contenter d’un cahier des charges contenant deux articles ?  La réponse est évidemment négative. 

En pratique, un cahier des charges contient de dix à quinze articles. Ces articles contiennent certes le rappel de la procédure, la reproduction éventuelle des statuts et la production des documents permettant d’apprécier la valeur des droits mis en vente, mais ils traitent également des problèmes liés aux éventuels droits de substitution ou d’agréments, des conditions de l’exercice éventuel du droit, des folles enchères etc… 

Les praticiens qui auront en charge de rédiger un cahier des charges devront avoir à l’esprit la sacro-sainte obligation de conseil pesant sur leur fonction.  

Leur responsabilité pourra être recherchée non seulement par leur client mais également par l’adjudicataire ou le débiteur. 

En effet, le rédacteur engage sa responsabilité civile quant au contenu du cahier des charges. (CA Paris 8ème chambre 8 mars 2001 n° de RG : 2000/13688). 

Une fois le cahier des charges rédigé il suffira de faire application des articles 191 et suivants du décret du 31 juillet 1992. Il faudra tout de même respecter les différentes obligations antérieures et postérieures à la vente comme dans toutes ventes aux enchères et celles particulières aux ventes de certains droits incorporels (notamment les publicités). 

 b : l’adjudication :  

Celle-ci est prévue à l’article 189 du décret :

« A défaut de vente amiable comme il est dit aux articles 107 à 109, la vente est faite sous forme d'adjudication. » Comme défini dans notre première partie les droits incorporels sont des droits meubles par détermination de la loi. Il faut donc déterminer la procédure adéquate de vente de ces droits spécifiques. 

La réponse se trouve dans deux articles qui sont d’une part l’article 53 de loi du 09 juillet 1991 relative à la vente des meubles saisis qui stipule :  

« L'agent habilité par la loi à procéder à la vente arrête les opérations de vente lorsque le prix des biens vendus atteint un montant suffisant pour payer en principal, intérêts et frais, les créanciers saisissants et opposants. Il est responsable de la représentation du prix de l'adjudication. Sauf disposition contraire, il ne peut être procédé à aucune saisie sur le prix de la vente. »

  Et d’autre part l’article 114 de son décret d’application prévoyant :  

« La vente est faite par un officier ministériel habilité par son statut à procéder à des ventes aux enchères publiques de meubles corporels et, dans les cas prévus par la loi, par des courtiers assermentés. L'adjudication est faite au plus offrant, après trois criées. Le prix est payable comptant. Faute de paiement, l'objet est revendu à la folle enchère de l'adjudicataire. »

Une question nous vient alors immédiatement à l’esprit : qui sont les agents compétents ? 

Nous pouvons de suite écarter la compétence des courtiers assermentés, car celle-ci n’est pas prévue par la loi dans ce cas précis. 

Il ne peut donc s’agir que d’ « un officier ministériel habilité par son statut à procéder à des ventes aux enchères publiques de meubles corporels ». 

Mais pour savoir qui est cet officier ministériel, il est nécessaire d’analyser le « statut » de ces derniers et d’aborder la compétence d’autres « vendeurs » présents parfois dans le paysage judiciaire. 

La doctrine est plus que divisée et contradictoire sur ce point et rarement une analyse des statuts des officiers ministériels est proposée.

 Nous allons tenter de nous y pencher.    

- Le notaire : 

L’article 1 de l’Ordonnance n°45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat prévoit :

« Les notaires sont les officiers publics, établis pour recevoir tous les actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent faire donner le caractère d'authenticité attaché aux actes de l'autorité publique, et pour en assurer la date, en conserver le dépôt, en délivrer des grosses et expéditions. »

Le statut des notaires ne prévoit aucunement la possibilité pour ces derniers de vendre judiciairement des meubles.

Cependant, il est à remarquer que certains textes envisagent le notaire comme officier vendeur.

Tout d’abord l’article L 321-2 du Code commerce qui édicte :

« Les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sont, sauf les cas prévus à l'article L. 321-36 organisées et réalisées par des sociétés de forme commerciale régies par le livre II, et dont l'activité est réglementée par les dispositions du présent chapitre. Ces ventes peuvent également être organisées et réalisées à titre accessoire par les notaires et les huissiers de justice dans les communes où il n'est pas établi d'office de commissaire-priseur judiciaire. Cette activité est exercée dans le cadre de leur office et selon les règles qui leur sont applicables. Ils ne peuvent être mandatés que par le propriétaire des biens. »  

Cette possibilité ouverte aux notaires ne concerne que les ventes volontaires. 

Leur compétence est également reconnue pour les ventes amiables d’immeubles et dans le cas très ponctuel d’une vente judiciaire de fonds de commerce ou d’un immeuble d’un mineurs ou majeurs en tutelle (article 1272 du Code civil). 

Il est important de souligner que ces deux possibilités (vente judiciaire de fonds de commerce ou d’immeubles) sont dérogatoires aux principes généraux. 

En effet, les ventes forcées d’immeubles étant par principe de la compétence du juge de la saisie immobilière (voir ci-dessous).  

Les ventes forcées des meubles étant par principe de la compétence des commissaires priseurs judiciaires et des huissiers de justice (voir ci-dessous). Par ailleurs, l’article 20 bis de la loi du 14 février 1942 donnant compétence aux sociétés de bourse ou aux notaires pour procéder aux adjudications forcées des opérations de bourse a été abrogée par l’ Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001. 

De plus en défaveur des notaires l’article 7 de la loi du 25 ventôse an XI qui est toujours d’actualité, prévoit : 

« les fonctions de notaires sont incompatibles avec celle des juges, commissaires du Gouvernement près les Tribunaux, leurs substituts, greffiers, avoués, huissiers, préposés à la recette des contributions directes et indirectes, juges, greffiers et huissiers des tribunaux d’instance, commissaires de police et commissaires aux ventes » 

A la lecture de ce qui précède, les notaires sont habilités à procéder à des ventes volontaires de meubles, très exceptionnellement à la vente judiciaire de fonds de commerce et d’immeubles (article 1272 C Civ) mais aucunement de manière générale à des ventes forcées de meubles corporels ou incorporels ou d’immeubles.

- Le commissaire priseur :  

Le statut des commissaires priseurs a fortement évolué ces dernières années. Il est fixé à l’article 1 de l’Ordonnance n°45-2593 du 2 novembre 1945 modifié :
 

 « Le commissaire-priseur judiciaire est l'officier ministériel chargé de procéder, dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur, à l'estimation et à la vente publique aux enchères des meubles et effets mobiliers corporels.  Il ne peut se livrer à aucun commerce en son nom, pour le compte d'autrui, ou sous le nom d'autrui, ni servir, directement ou indirectement, d'intermédiaire pour des ventes amiables.  Nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent, le commissaire-priseur judiciaire peut être autorisé à exercer à titre accessoire certaines activités ou fonctions. La liste de ces activités et fonctions ainsi que les conditions dans lesquelles l'intéressé est autorisé à les exercer sont, sous réserve des lois spéciales, fixées par décret en Conseil d'Etat. »   

Par ailleurs, l’article  29  de la loi 2000-642  en date du 10 juillet 2000 qui rappelle les compétences des commissaires priseurs, prévoit :

« Sont judiciaires au sens de la présente loi les ventes de meubles aux enchères publiques prescrites par la loi ou par décision de justice, ainsi que les prisées correspondantes. Les titulaires d'un office de commissaire-priseur dont le statut est fixé par l'ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs prennent le titre de commissaires-priseurs judiciaires. Ils ont, avec les autres officiers publics ou ministériels et les autres personnes légalement habilitées, seuls compétence pour organiser et réaliser les ventes judiciaires de meubles aux enchères publiques, et faire les inventaires et prisées correspondants. Les commissaires-priseurs judiciaires peuvent exercer des activités de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques au sein des sociétés à forme commerciale prévues à l'article L. 321-2 du code de commerce. »  

A la lumière de ces textes, il ne peut faire aucun doute quant à la compétence des commissaires priseurs en matières de ventes judiciaires de meubles. 

Ceci dit, un commissaire priseur judiciaire peut il vendre des meubles incorporels ? 

Cette question doit être posée, car l’article L 321-1 du code du commerce stipule :  

« Les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ne peuvent porter que sur des biens d'occasion ou sur des biens neufs issus directement de la production du vendeur si celui-ci n'est ni commerçant ni artisan. Ces biens sont vendus au détail ou par lot. Sont considérés comme meubles par le présent chapitre les meubles par nature. Sont considérés comme d'occasion les biens qui, à un stade quelconque de la production ou de la distribution, sont entrés en la possession d'une personne pour son usage propre, par l'effet de tout acte à titre onéreux ou à titre gratuit. »  

A la lecture de cet article, il apparaît qu’il n’est possible pour cet officier vendeur que de procéder uniquement à la vente ou à la prisée de meubles par nature. 

Les droits incorporels étant des biens par détermination de la loi, le commissaire priseur ne semble pouvoir procéder à leur vente. Cette impossibilité n’est que la continuité historique de l’impossibilité des commissaires priseurs de vendre des droits incorporels tel qu’il était prévu à l’article 3 de l’ordonnance du 26 janvier 1876 et consacré par la jurisprudence. A ce sujet voir : T. civ. Avesnes, 19 sept. 1951 : JCP A 1952, IV, 1862 CA Paris, 19 févr. 1937 : Gaz Pal 1937, 1, jurispr 772, Cass req 14 janv 1941 : Gaz. Pal. 1941, 1, jurispr. 168 – CA Lyon 7 janv. 1926 : DH 1926,  198 – CA Besançon, 1er févr. 1926 : DP 1926, 2, p. 113.  

- L’huissier de justice :  

L’article 1 de l’Ordonnance n°45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers prévoit : 

« Les huissiers de justice sont les officiers ministériels qui ont seuls qualité pour signifier les actes et les exploits, faire les notifications prescrites par les lois et règlements lorsque le mode de notification n'a pas été précisé et ramener à exécution les décisions de justice, ainsi que les actes ou titres en forme exécutoire. Les huissiers de justice peuvent en outre procéder au recouvrement amiable ou judiciaire de toutes créances et, dans les lieux où il n'est pas établi de commissaires-priseurs judiciaires, aux prisées et ventes publiques judiciaires ou volontaires de meubles et effets mobiliers corporels …. » 

Le statut de l’huissier de justice prévoit expressément que cet officier ministériel peut procéder à des ventes judiciaires de meubles.

Le statut de l’huissier pose tout de même une limite quant à cette possibilité : l’absence d’un commissaire priseur judiciaire dans sa commune.

Est-ce que le fait que le commissaire priseur soit incompétent pour vendre des droits incorporels, puisse faire tomber cette prohibition ?

Les commissaires priseurs, ne peuvent opposer à l’huissier de justice des droits qu’ils n’ont pas.

Cependant, il est également possible de faire appel à un huissier de justice dans la commune duquel ne se trouve pas de commissaires priseurs judiciaires.

En effet, nous devons rappeler que le droit incorporel est un meuble et qu’aucun texte n’empêche son déplacement (TGI Pontoise JEX 11 janvier 2010 inédit n° RG : 09/08570).

Par ailleurs, outre l’ordonnance n°45-2592 portant statut des huissiers, la loi du 9 juillet 1991 stipule que l'huissier de justice est le seul officier ministériel et public autorisé à procéder à l'exécution forcée des titres exécutoires (article 18 de la loi du 9 juillet 1991).

Le décret du 31 juillet 1992 dans son chapitre II, titre VIII, englobe « la vente forcée » des droits incorporels dans les mesures d'exécution.Par conséquent la vente n'étant que l'ultime phase de la procédure d'exécution, il apparaît que  l'huissier de justice est seul habilité à procéder à de telles ventes. 

- Le magistrat :  

Cette vente de meubles réalisée à la barre du tribunal par symétrie à la procédure de vente d’un immeuble sur saisie immobilière est juridiquement insoutenable. 

En effet, le magistrat n’est pas « un officier ministériel habilité par son statut à procéder à des ventes aux enchères publiques de meubles corporels ». 

Sa seule compétence en matière de vente résulte de l’article 2204 du Code civil, texte spécial à la saisie immobilière. Cette vente à la barre est donc nulle. Quid de la vente faite par un notaire sur désignation par ordonnance d’un magistrat ? 

Cette vente ne peut prospérer car dénuée de fondement juridique.

Les articles 493 et suivants et 812 et suivants du Code de procédure civile, relatifs aux ordonnances sur requêtes, ne sont pas applicables en la matière.  

Cette compétence n’est pas plus reconnue au Juge de l’exécution dans les articles 32 et 33 et 34 à 37 du décret du 31 juillet 1992.  Enfin le notaire ne pourrait se voir désigner sur le fondement de son éventuelle qualité de technicien, car les articles 232 et suivants du Code de procédure civile permettent uniquement au technicien de rendre un « avis » (article 238 CPC) pour « éclairer » (article 232 CPC) le magistrat. En effet, rappelons que l’officier vendeur doit être autorisé par son statut à procéder à des ventes judiciaires de meubles. Une ordonnance non contradictoire d’un magistrat ne peut déroger à des règles fixées par la loi (principe de la séparation des pouvoirs).   

- L’avocat :  

L’avocat n’est pas « un officier ministériel habilité par son statut à procéder à des ventes aux enchères publiques de meubles corporels ». Il ne peut donc procéder à de telles ventes. 

Par ailleurs, rappelons que lors d’une vente d’un droit incorporel, le fait même de prévoir que les enchères seront portées uniquement par avocat, comme en matière immobilière, rend la vente nulle (CA Paris 8ème chambre 8 mars 2001 n° de RG : 2000/13688).     

Il apparaît donc à la lecture de ce qui précède que le domaine d’intervention de cette procédure est large, qu’elle est certes quelque peu technique mais qu’elle offre réellement la possibilité de ramener à exécution les titres exécutoires que l’on pense parfois, à tort, impossible à appliquer.   

Article rédigé par Me DUBOIS - Huissier de Justice associé à Villepinte - 93 - www.dubois-huissier-93.com

Cet article, comme l'ensemble des articles figurant sur le présent site internet, est protégé - Art L 122-4 du CPI ©®

 

 
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PROCÉDURE CIVILE

Acte de procédure. - Nullité. - Vice de forme. - Définition. - Personne morale. - Assignation délivrée au domicile des associés. - Portée.

Cour de Cassation 3e Civ. - 24 octobre 2007. REJET

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PROCÉDURE CIVILE

Notification. - Signification. - Domicile. - Remise en mairie. - Copie de l'acte de signification. - Mentions obligatoires. - Exclusion. - Diligences et formalités accomplies par l'huissier de justice pour s'assurer de la réalité du domicile du destinataire.

Cour de Cassation 2e Civ. - 18 octobre 2007. CASSATION

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PROCÉDURE CIVILE

Fin de non-recevoir. - Possibilité de la relever d'office. - Cas. - Défaut de qualité.

Cour de Cassation 2e Civ. - 24 janvier 2008. IRRECEVABILITÉ

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PROCÉDURE CIVILE

Procédure orale. - Conclusions. - Conclusions écrites d'une partie réitérées verbalement à l'audience. - Date. - Détermination.

Cour de Cassation Com. - 18 septembre 2007. CASSATION PARTIELLE

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