Ventes aux enchères
La cession, la saisie et la vente des droits d’auteur
La cession, la saisie et la vente des droits d’auteur
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Le droit d’auteur peut faire l’objet d’une exécution forcée. En effet, il est possible d’envisager la saisie du droit d’auteur.
Cette saisie se fera suivant la procédure classique de saisie des droits incorporels. La vente du droit d’auteur sera de la seule compétence des huissiers de justice et ce tel que plus amplement détaillé dans la rubrique « les droits incorporels ». Au terme de l’article L111-1 du Code de la propriété intellectuelle, la nature du droit d’auteur est ainsi définie : « L'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres Ier et III du présent code. L'existence ou la conclusion d'un contrat de louage d'ouvrage ou de service par l'auteur d'une œuvre de l'esprit n'emporte pas dérogation à la jouissance du droit reconnu par le premier alinéa, sous réserve des exceptions prévues par le présent code. Sous les mêmes réserves, il n'est pas non plus dérogé à la jouissance de ce même droit lorsque l'auteur de l'œuvre de l'esprit est un agent de l'Etat, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public à caractère administratif, d'une autorité administrative indépendante dotée de la personnalité morale ou de la Banque de France. Les dispositions des articles L. 121-7-1 et L. 131-3-1 à L. 131-3-3 ne s'appliquent pas aux agents auteurs d'œuvres dont la divulgation n'est soumise, en vertu de leur statut ou des règles qui régissent leurs fonctions, à aucun contrôle préalable de l'autorité hiérarchique. ». L’article L 111-3 poursuit ainsi :
« La propriété incorporelle définie par l'article L. 111-1 est indépendante de la propriété de l'objet matériel.
Ceci signifie que le droit d’auteur est un droit de propriété incorporel transmissible. À ce titre l’exécution par la saisie puis la cession forcée du droit d’auteur est tout à fait possible. Les droits d’auteur sont, aux termes des articles L112-1 à L 112-4 du CPI, les suivants : « Article L112-1 : Les dispositions du présent code protègent les droits des auteurs sur toutes les œuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination. Article L112-2 : Sont considérés notamment comme œuvres de l'esprit au sens du présent code :
1° Les livres, brochures et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques ;
Article L112-3 :
Les auteurs de traductions, d'adaptations, transformations ou arrangements des œuvres de l'esprit jouissent de la protection instituée par le présent code sans préjudice des droits de l'auteur de l'œuvre originale. Il en est de même des auteurs d'anthologies ou de recueils d'œuvres ou de données diverses, tels que les bases de données, qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles.
Article L112-4 : Le titre d'une œuvre de l'esprit, dès lors qu'il présente un caractère original, est protégé comme l'œuvre elle-même. Nul ne peut, même si l'œuvre n'est plus protégée dans les termes des articles L. 123-1 à L. 123-3, utiliser ce titre pour individualiser une œuvre du même genre, dans des conditions susceptibles de provoquer une confusion. ». Remarquons cependant que ce droit est temporaire. En effet, les articles L 123-1 à L 132-12 réglementent cette durée. Signalons notamment que « L'auteur jouit, sa vie durant, du droit exclusif d'exploiter son œuvre sous quelque forme que ce soit et d'en tirer un profit pécuniaire. Au décès de l'auteur, ce droit persiste au bénéfice de ses ayants droit pendant l'année civile en cours et les soixante-dix années qui suivent. ». Par conséquent, grâce à la procédure de saisie des droits incorporels, il est possible de procéder à la saisie des droits d’auteur puis à la vente des droits d’auteur. |
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