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Cession, saisie et vente des parts de SCI

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Cession des parts de SCI

La société civile immobilière (SCI) est une société particulièrement utilisée par certains débiteur pour tenter d'échapper à la poursuite de leur créancier.

 En effet, le bien personnel peut être apporté à une société civile immobilière.

Ainsi le bien détenu par cette SCI ne peut plus être recherché par les créanciers personnels du débiteur.

Cependant, il sera possible alors de poursuire l'exécution des parts que détient le débiteur dans la SCI. 

Nous ne ferons aucun commentaire sur sa forme fiscale, soumise ou non à l’impôt sur les sociétés et nous ne ferons pas plus de commentaires sur l’intérêt successoral de celle-ci, ces considérations n’influençant en rien la cession forcée des parts de SCI.

Dissolution et liquidation de la SCI

Cependant, force est de constater que la mécanique juridique de cette société : dissolution de la SCI ou liquidation de la SCI a une grande importance dans la saisie et dans la vente des parts de la SCI.

En effet, l’huissier de justice en charge de la vente des parts de la SCI devra avoir à l’esprit ces notions, faute de quoi la mise en place de la procédure et les frais de rédaction du cahier des charges pourront s’avérer inutile.

En effet, la dissolution de la SCI ou la liquidation de la SCI est envisagée par les articles 1861 et suivants du Code civil :

 

« Article 1861 :

Les parts sociales ne peuvent être cédées qu'avec l'agrément de tous les associés.
Les statuts peuvent toutefois convenir que cet agrément sera obtenu à une majorité qu'ils déterminent, ou qu'il peut être accordé par les gérants. Ils peuvent aussi dispenser d'agrément les cessions consenties à des associés ou au conjoint de l'un d'eux. Sauf dispositions contraires des statuts, ne sont pas soumises à agrément les cessions consenties à des ascendants ou descendants du cédant.
Le projet de cession est notifié, avec demande d'agrément, à la société et à chacun des associés. Il n'est notifié qu'à la société quand les statuts prévoient que l'agrément peut être accordé par les gérants.
Lorsque deux époux sont simultanément membres d'une société, les cessions faites par l'un d'eux à l'autre doivent, pour être valables, résulter d'un acte notarié ou d'un acte sous seing privé ayant acquis date certaine autrement que par le décès du cédant.

Article 1862 :

Lorsque plusieurs associés expriment leur volonté d'acquérir, ils sont, sauf clause ou convention contraire, réputés acquéreurs à proportion du nombre de parts qu'ils détenaient antérieurement.

Si aucun associé ne se porte acquéreur, la société peut faire acquérir les parts par un tiers désigné à l'unanimité des autres associés ou suivant les modalités prévues par les statuts. La société peut également procéder au rachat des parts en vue de leur annulation.

Le nom du ou des acquéreurs proposés, associés ou tiers, ou l'offre de rachat par la société, ainsi que le prix offert sont notifiés au cédant. En cas de contestation, sur le prix, celui-ci est fixé conformément aux dispositions de l'article 1843-4, le tout sans préjudice du droit du cédant de conserver ses parts.

Article 1863 :

Si aucune offre d'achat n'est faite au cédant dans un délai de six mois à compter de la dernière des notifications prévues au troisième alinéa de l'article 1861, l'agrément à la cession est réputé acquis, à moins que les autres associés ne décident, dans le même délai, la dissolution anticipée de la société.

Dans ce dernier cas, le cédant peut rendre caduque cette décision en faisant connaître qu'il renonce à la cession dans le délai d'un mois à compter de ladite décision.

Article 1864 :

Il ne peut être dérogé aux dispositions des deux articles qui précèdent que pour modifier le délai de six mois prévu à l'article 1863 (1er alinéa), et sans que le délai prévu par les statuts puisse excéder un an ni être inférieur à un mois.

Article 1865 :

La cession de parts sociales doit être constatée par écrit. Elle est rendue opposable à la société dans les formes prévues à l'article 1690 ou, si les statuts le stipulent, par transfert sur les registres de la société.

Elle n'est opposable aux tiers qu'après accomplissement de ces formalités et après publication."

Au vu de cette dissolution, il paraît impératif de prendre un nantissement judiciaire sur les parts que détient le débiteur.

Faute d'avoir pris un nantissemnt, en cas de dissolution, le créancier ne pourra appréhender l'éventuel boni de liquidation. 

En effet, la saisie des parts sociales ne crée qu'un effet d'indisponibilité des parts et n'offre aucun droit de préférence sur cet éventuel boni de liquidation.

 

 
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