SCP DUBOIS Huissier de Justice - 23 Av P. V. Couturier - BP 20 - 93420 Villepinte
Tel : 01.49.36.10.01 - 01.49.36.15.55 - Fax : 01.49.36.15.56
Tel : 01.49.36.10.01 - 01.49.36.15.55 - Fax : 01.49.36.15.56
Toutes les sociétés cotées ou non cotées (société à responsabilité limitée, société anonyme, société civile immobilière) sont composées de parts sociales qui forment le capital social.
Chaque part sociale correspond à une partie de la société. Ces parts sont saisissables et peuvent être vendues.
En matière de droit d’associés, la vente se fera suivant la même procédure que la vente d’une licence IV.
Cependant, du fait des droits et obligations liées à la possession de ces parts, des particularités existent.
L’associé saisi gardera les droits de vote attachés à ses parts.
Si celui-ci est majoritaire et que grâce à sa position dominante dans la société, il vote la vente de biens mobiliers ou immobiliers modifiant à la baisse la valeur de ses parts, le créancier poursuivant pourra ester en justice afin d’obtenir des réparations financières en se fondant sur l’action paulienne prévue par l’article 1167 du Code civil.
Concernant les sociétés civiles. L’article 191 alinéa 4 stipule que « la société qui entend se prévaloir des dispositions du 2ème alinéa de l’article 1868 en informe la personne chargée de la vente ».
Cependant l’article 1868, dans son premier alinéa, prévoit que l’information de la vente doit être faite par le créancier poursuivant …
Une fois que l’information sera faite (par qui de droit !) et à condition que les poursuites ne soient pas engagées par un créancier nanti, les associés pourront décider soit de dissoudre la société soit de vendre des parts.
Concernant les sociétés commerciales, l’adjudicataire non associé devra être agréé par les associés et cet agrément peut lui être refusé.
C’est pourquoi, si les poursuites ne sont pas menées par un associé, il est nécessaire de mettre en demeure les associés d’avoir à se positionner quant à l’agrément. A défaut de réponse dans les 45 jours à cette demande, l’agrément est réputé donné.
Le rédacteur du cahier des charges devra avoir à l’esprit de rappeler dans le cahier des charges les clauses d’agrément et le cas échéant de les purger.
Par ailleurs, le cahier des charges devra contenir tous les éléments permettant de valoriser au mieux la ou les parts mise en vente. Par exemple et de manière non exhaustive : position du compte courant de l’associé saisi, chiffre d’affaire et résultats de la société ….
Enfin, concernant les valeurs mobilières admises à la cote officielle ou à celle du second marché, la vente est régie par les articles 187 et 188 du Décret du 31 juillet 1992. Ces textes permettent au débiteur de donner l’ordre de les vendre dans un délai d’un mois.
A défaut, un intermédiaire habilité pourra y procéder. En pratique, cet intermédiaire est le banquier entre les mains duquel a été faite la saisie.
Chaque part sociale correspond à une partie de la société. Ces parts sont saisissables et peuvent être vendues.
En matière de droit d’associés, la vente se fera suivant la même procédure que la vente d’une licence IV.
Cependant, du fait des droits et obligations liées à la possession de ces parts, des particularités existent.
L’associé saisi gardera les droits de vote attachés à ses parts.
Si celui-ci est majoritaire et que grâce à sa position dominante dans la société, il vote la vente de biens mobiliers ou immobiliers modifiant à la baisse la valeur de ses parts, le créancier poursuivant pourra ester en justice afin d’obtenir des réparations financières en se fondant sur l’action paulienne prévue par l’article 1167 du Code civil.
Concernant les sociétés civiles. L’article 191 alinéa 4 stipule que « la société qui entend se prévaloir des dispositions du 2ème alinéa de l’article 1868 en informe la personne chargée de la vente ».
Cependant l’article 1868, dans son premier alinéa, prévoit que l’information de la vente doit être faite par le créancier poursuivant …
Une fois que l’information sera faite (par qui de droit !) et à condition que les poursuites ne soient pas engagées par un créancier nanti, les associés pourront décider soit de dissoudre la société soit de vendre des parts.
Concernant les sociétés commerciales, l’adjudicataire non associé devra être agréé par les associés et cet agrément peut lui être refusé.
C’est pourquoi, si les poursuites ne sont pas menées par un associé, il est nécessaire de mettre en demeure les associés d’avoir à se positionner quant à l’agrément. A défaut de réponse dans les 45 jours à cette demande, l’agrément est réputé donné.
Le rédacteur du cahier des charges devra avoir à l’esprit de rappeler dans le cahier des charges les clauses d’agrément et le cas échéant de les purger.
Par ailleurs, le cahier des charges devra contenir tous les éléments permettant de valoriser au mieux la ou les parts mise en vente. Par exemple et de manière non exhaustive : position du compte courant de l’associé saisi, chiffre d’affaire et résultats de la société ….
Enfin, concernant les valeurs mobilières admises à la cote officielle ou à celle du second marché, la vente est régie par les articles 187 et 188 du Décret du 31 juillet 1992. Ces textes permettent au débiteur de donner l’ordre de les vendre dans un délai d’un mois.
A défaut, un intermédiaire habilité pourra y procéder. En pratique, cet intermédiaire est le banquier entre les mains duquel a été faite la saisie.
Laurent DUBOIS
Huissier de Justice
Huissier de Justice

